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TRAITE SUR LE SPORT

Parties prenantes

Propositions du CIO quant à la structure légale des sports européens.

PRINCIPES DU TRAITE SUR LE SPORT

1. La Communauté contribue au développement du sport dans les Etats membres en respectant les diversités nationales, l'héritage sportif commun et les structures traditionnelles qui existent dans ce domaine.

2. La Communauté vise à encourager l'investissement dans le sport, particulièrement en soutenant les initiatives prises par les fédérations sportives destinées à promouvoir la solidarité et une juste distribution des fonds entre les sports de haut niveau et amateurs.

3. La Communauté soutient également les mesures prises par les fédérations sportives destinées à encourager l'éducation et la formation des jeunes athlètes, à protéger l'intégrité des compétitions, à maintenir les compétitions sportives européennes accessibles et à combattre le racisme et le dopage, et à promouvoir la santé publique.

4. La Communauté reconnaît les compétences et l'autonomie des fédérations sportives en ce qui concerne la direction et l'organisation de leurs sports respectifs. En outre, la Communauté reconnaît le droit aux fédérations, conformément aux lois de la Communauté, d'appliquer de telles mesures si nécessaires à la protection de la structure et du caractère spécifiques du sport.

5. La Communauté doit tenir compte des présents objectifs dans son action aux autres termes du Traité.

6. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs enoncés dans cet Article, et sans préjudice de l'application du paragraphe 4 ci-dessus, le Conseil peut :

adopter des mesures d'encouragement, à l'exception de toute harmonisation des lois et réglements des Etats membres. Le Conseil agit à l'unanimité via la procédure énoncée dans l'Article 251 ;

  • décider à l'unanimité d'une proposition de la Commission, adopter les recommandations.